Sénégal : le Conseil constitutionnel accusé d’éviter le fond dans l’affaire Sonko

Conseil constitutionnel : de l’audace à l’esquive
Le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais avait surpris par son audace, assumant pleinement son rôle de gardien de la Constitution lors d’une crise institutionnelle majeure, régulateur du fonctionnement des institutions.
Le 17 juin 2026, saisi d’un recours contre la décision du Bureau de l’Assemblée nationale ayant réintégré Ousmane Sonko comme député, la même institution a emprunté le chemin inverse : elle s’est déclarée incompétente, sans se prononcer sur le fond. À première vue technique, cette décision soulève une question fondamentale : quelle conception le Conseil se fait-il aujourd’hui de son rôle et de sa propre jurisprudence ?
Les requérants avaient fondé la compétence du Conseil non seulement sur l’article 92 alinéa 3 de la Constitution (juge de la régularité des élections nationales), mais aussi sur l’article 2 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel et sur deux décisions majeures : les décisions n°08/2017 du 26 juillet 2017 et n°1/C/2024 du 15 février 2024. Leur raisonnement articulait deux axes : le Conseil est juge de la régularité de l’élection des députés, et il est gardien de la Constitution et régulateur du fonctionnement des institutions.
C’est sur ce second fondement que le silence du Conseil interpelle. La décision du 17 juin 2026 répond exclusivement à l’argument de la compétence électorale, rappelant que cette mission prend fin avec la proclamation définitive des résultats, et que la décision attaquée est intervenue bien après les législatives de novembre 2024. Cette démonstration, juridiquement cohérente, est insuffisante. Car le recours soulevait aussi un problème constitutionnel touchant au fonctionnement des institutions : la réintégration du 24 mai 2026 mettait en cause la séparation des pouvoirs, le régime des incompatibilités parlementaires et ministérielles, et le respect du règlement intérieur de l’Assemblée. Autrement dit, le débat portait sur la conformité d’un acte institutionnel à la Constitution, domaine où la fonction de régulation du Conseil trouve sa raison d’être.
Comment, dans ce contexte, le Conseil peut-il ignorer son propre considérant 19 de la décision historique du 15 février 2024, où il affirmait avec force : « Au regard de l’esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi relative au Conseil constitutionnel, le Conseil devait toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur afin de préserver l’intérêt général, l’ordre public, la paix, la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement » ? Par cette affirmation, le Conseil semblait avoir rompu avec une jurisprudence d’incompétence, consacrant une conception dynamique de sa mission. Paradoxalement, il a choisi d’esquiver cette question fondamentale, préférant déplacer le débat vers la nature juridique de l’acte contesté pour conclure à son incompétence. Cette stratégie d’évitement n’est pas nouvelle dans le contentieux constitutionnel : lorsque le juge ne souhaite pas se prononcer sur une question sensible, l’incompétence offre une échappatoire commode. La question constitutionnelle demeure entière.
Plus surprenante encore est la position d’Ousmane Sonko dans son mémoire de réponse. Il soutient que le Conseil « ne saurait être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique ». Qu’il défende la légalité de sa réintégration relève du débat contradictoire normal, mais soutenir une interprétation restrictive des pouvoirs du Conseil est autrement problématique. Pendant des années, ceux qui exercent aujourd’hui le pouvoir ont dénoncé, avec l’opposition, les professeurs de droit et la société civile, les déclarations d’incompétence répétées du Conseil, réclamant un juge constitutionnel plus audacieux et protecteur. Il serait paradoxal que ceux qui combattaient la culture de l’incompétence deviennent aujourd’hui les artisans de sa résurrection.
Car tel est l’enjeu réel : la question n’était pas seulement de savoir si Sonko pouvait retrouver son siège, mais si le Conseil entendait poursuivre l’évolution jurisprudentielle amorcée le 15 février 2024, ou choisissait de revenir à une conception formaliste et restrictive. La décision du 17 juin 2026 apporte une réponse préoccupante, avec le retour d’une jurisprudence d’incompétence. En définitive, lorsqu’une difficulté constitutionnelle sérieuse surgit dans le fonctionnement des institutions, qui doit en connaître si le Conseil lui-même refuse de s’en saisir ? En se déclarant incompétent, le Conseil n’a pas seulement clos un débat juridictionnel : il a renoncé à son ambition jurisprudentielle et laissé sans réponse une question constitutionnelle majeure.
C’est pourquoi la décision du 17 juin 2026 restera moins comme une décision relative à la situation parlementaire de Sonko que comme un moment de vérité pour la justice constitutionnelle sénégalaise. Le 15 février 2024, le Conseil avait accompli un pas de géant ; le 17 juin 2026, il a fait deux pas en arrière. Chacun appréciera lequel de ces deux visages sert le mieux l’autorité de la justice et la suprématie de la Constitution.
